XXIIIème Rencontre de Martel : Nouvelle loi sécuritaire 2017, l’état d’urgence à perpétuité ?

Cette conférence a été donnée par Françoise Dumont, présidente d’honneur de la LDH, le samedi 24 mars à Saint Denis-lès-Martel.

C’était la XXIIIe Rencontre de Martel. Une version téléchargeable est accessible en cliquant blog

Le rédacteur habituel (JC) des comptes-rendus des Rencontres de Martel reprend, pour cette vingt-troisième édition, avec l’accord de la conférencière, souvent mot pour mot et en conservant la structure, les notes détaillées que celle-ci avait préparées pour son intervention dans le Lot.

Ce texte bien structuré et bien documenté pourrait devenir un document de référence sur la longue marche de notre pays « de l’État de droit à l’État de surveillance »[1] rédigée par celle qui a dirigé la LDH pendant une période mouvementée de notre histoire, de mai 2015 à juin 2017. Le rédacteur prend cependant la liberté d’ajouter en notes de bas de page quelques précisions et remarques.

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Catherine Faccarello présente brièvement la conférencière, Françoise Dumont, présidente d’honneur de la LDH après un mandat de deux ans à la tête de l’organisation, et le sujet de la conférence, la loi du 30 octobre 2017 « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », une nouvelle étape dans la vague mondiale de régression de la démocratie, une gangrène partie des États-Unis avec les attentats du 11 septembre 2001.

INTRODUCTION

Françoise Dumont complète son CV : elle a enseigné les lettres, a été militante syndicale au SNES et à la FSU. Elle a participé à la création de l’association InfoMIE qui est « une plateforme et un centre de ressources en ligne sur les MIE (Mineurs Isolés Étrangers), donnant accès au droit applicable aux MIE et aux pratiques professionnelles en découlant, via le site http://www.infomie.net/ ». Françoise consacre maintenant beaucoup de temps à cette association. Association qui a actuellement des problèmes financiers, en particulier à la suite du non-renouvellement de la subvention du ministère de l’Intérieur.

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Elle entame maintenant sa conférence.

Cette loi du 31 octobre 2017 poursuit deux objectifs :

  • – Renforcer les outils de lutte contre le terrorisme
  • – Aménager une sortie honorable de l’état d’urgence, qui était en vigueur depuis près de deux ans, avec 6 prorogations.

L’état d’urgence est un dispositif hérité de la guerre d’Algérie, qui a été peu utilisé depuis[2]. Sa dernière application a été décrétée le 14 novembre 2015 au lendemain des attentats du Bataclan

La LDH ne s’est pas opposée à sa mise en place initiale dans ces conditions exceptionnelles, mais elle a immédiatement demandé dans un communiqué de presse que son application soit limitée dans le temps, sachant que la difficulté serait d’en sortir[3] – et c’est bien ce qui s’est passé.

L’instauration de l’état d’urgence a amené à la constitution d’un large collectif autour d’un texte «  nous ne cèderons pas  », avec des relais en province et quelques mobilisations souvent difficiles à générer, parce l’émotion et le traumatisme étaient réels et légitimes.

LE CONTEXTE JURIDIQUE

Cette loi s’inscrit dans un ensemble de textes, une dizaine au total depuis 2012   (mais depuis les premiers attentats d’ampleur de 1986 les textes s’étaient déjà succédés[4]) qui vont tous dans le sens de restrictions des droits en se superposant en strates dans une perspective pleinement sécuritaire :

  • – loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme,

– loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale,

  • – loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme,
  • – loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
  • – loi du 20 novembre 2015[5] prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.
  • – loi du 23 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports publics collectifs de voyageurs,
  • – loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale,
  • – loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant diverses mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

Cette avalanche de textes suscite quelques remarques.

  • – Les deux dernières lois, celles des 3 juin et 21 juillet 2016, avaient déjà introduit dans le droit commun des mesures de police administratives inspirées par le droit d’exception qu’implique l’état d’urgence : par exemple, les contrôles administratifs des retours sur le territoire avec la possibilité pour le préfet d’assigner à résidence, avec astreinte à demeurer au domicile pendant une plage horaire fixée dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures, et obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou unités de gendarmerie dans la limite de trois présentations par semaine. Tout cela, rappelons-le, géré par le préfet, sous l’autorité directe de l’exécutif.
  • – Si vous suivez l’actualité de la LDH, ces lois doivent vous dire quelque chose car nous les avons pour la plupart combattues, non pas par principe, par naïveté ou par angélisme, mais parce qu’elles ont mis à mal un certain nombre de principes fondamentaux en terme de défense des libertés individuelles et collectives. Ce rôle de vigie, que nous revendiquons souvent, nous sommes fiers de l‘assumer, que ce soit en essayant de mobiliser l’opinion publique, ce qui n’est pas toujours facile, ou sur le plan juridique (par le biais de QPC[6])
  • – Vous savez aussi que, grâce à notre service juridique, nous menons, avec plus ou moins de succès, un certain nombre d’actions, devant les tribunaux administratifs[7], le Conseil d’État (le burkini par exemple) ou le Conseil Constitutionnel.
  • Surtout, cette longue énumération montre que la France s’était dotée au cours des ans d’un large éventail d’outils juridiques, et que nous avons une fâcheuse tendance à édicter de nouvelles lois, souvent bricolées à la suite d’un simple fait divers, sans avoir vraiment pris la mesure de l’efficacité – ou non – de la précédente[8].
  • Au risque de se répéter, et pour répondre à ceux qui pourraient nous accuser de ne pas vouloir «  prévenir » les actes, il faut rappeler, comme le Conseil Constitutionnel l’a fait, que la France dispose d’une législation pénale extrêmement développée qui permet, déjà très en amont de toute action dommageable, l’intervention de l’autorité judiciaire et la mise en œuvre d’un régime coercitif .

Cette multiplication des lois traduit essentiellement une sorte de fuite en avant. Que d’ailleurs beaucoup de magistrats dénoncent, et pas seulement ceux du Syndicat de la Magistrature.

LA LOI ELLE-MÊME

Cette loi constitue un véritable droit administratif d’exception qui a vocation à s’appliquer en temps normal.

Je ne vais pas détailler tous les articles mais je vais me concentrer sur les points les plus «  emblématiques »

I – Les périmètres de protection

La loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (article 8-1) prévoyait déjà que, dans certaines zones, le préfet pouvait autoriser, par décision motivée, la police ou la gendarmerie à procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules.

Désormais, « afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement soumis à un risque de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation », le préfet pourra instituer un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes seront réglementés.

L’arrêté définira le périmètre, « limité aux lieux soumis à la menace et à leurs abords ». Dans ces zones, l’arrêté préfectoral pourra autoriser les policiers et les gendarmes, ainsi que des agents de sécurité privée (sous le contrôle d’un officier de police judiciaire), de procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages.

Les policiers municipaux (en accord avec le maire) pourront également participer à ces opérations.

En outre, l’arrêté pourra subordonner l’accès des lieux à la visite des véhicules par la police nationale et la gendarmerie, avec le consentement de leurs propriétaires. Les personnes qui refuseront de se soumettre à ces divers contrôles se verront interdire l’accès ou seront reconduites d’office à l’extérieur du périmètre.

II La fermeture de lieux de culte.

La loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (article 8, modifié par la loi du 21 juillet 2016) donne le pouvoir au ministre de l’Intérieur et au préfet d’ordonner la fermeture provisoire de salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunions de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels « sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’acte de terrorisme ou faisant l’apologie de ces actes ».

La loi donne maintenant au préfet la possibilité, « aux fins de prévention des actes de terrorisme », de prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels « les propos qui y sont tenus, les idées et théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent, provoquent à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger, incitent à la violence ou font l’apologie de tels actes ».

Le problème ? : Cette formulation singulièrement large incluant les « idées et théories » risque d’entraîner des dérives d’interprétation et de conduire à une appréciation purement subjective de la part de l’autorité administrative.

Une telle mesure de fermeture, même provisoire, d’un lieu de culte devrait par ailleurs, relever du juge judiciaire, gardien traditionnel des libertés publiques et non de l’autorité administrative.

III – Les mesures individuelles de surveillance (article 3 du projet)

Sous ce titre, sont prévues de très nombreuses mesures administratives restrictives de liberté ou de droits, de la nature de celles qui peuvent être prononcées à l’encontre des personnes placées sous contrôle judiciaire donc mises en examen, parce qu’existent à leur égard des indices graves, précis et concordants de culpabilité.

Or ici, ces obligations seront imposées à des personnes simplement suspectées à partir souvent et exclusivement de « notes blanches[9] » établies par les services de renseignement donc par l’administration qui établit elle-même ses propres preuves. Les magistrats éprouvent les plus grandes difficultés à apprécier la valeur probante de ces documents, parfois imprécis, souvent laconiques.

Difficultés aussi pour les avocats de prouver le contraire.

De plus, ces obligations dépendront de la seule appréciation du ministre de l’Intérieur sans aucune intervention préalable d’un juge judiciaire.

Quelles sont les conditions d’application de ces mesures ?

La loi précise que ces mesures pourront être prononcées « aux fins de prévenir des actes de terrorisme » et à l’encontre de « toute personne » (donc même un mineur) à l’égard de laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public. »

Ces personnes pourront se voir prescrire par le ministre de l’Intérieur, après une procédure administrative préalable contradictoire, et après l’information du procureur de la République de Paris, un certain nombre d’obligations comme

– ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé qui ne peut être inférieur à la commune

– se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie dans la limite d’une fois par jour (contre trois fois par jour dans le cas de l’état d’urgence). À la place de cette obligation, le ministre de l’Intérieur pourra proposer à l’intéressé de le placer sous surveillance électronique.

– déclarer son lieu d’habitation et tout changement de celui-ci.

Ces obligations seront prescrites pour une durée maximale de trois mois renouvelable (sans limite fixée !).

Le fait de se soustraire aux obligations individuelles sera puni de sanctions pénales .

Dans le cadre de ces mesures de surveillance, il faut aussi signaler l’extension des contrôles d’identité dans un rayon de 10 kilomètres autour des gares recevant des trains en provenance de l’étranger et des aéroports. La police sera ainsi autorisée à effectuer sur environ 20 % du territoire et sur près de 50 %[10] de la population des contrôles d’identité sur certaines personnes suspectées de ne pas être en situation régulière.

Sous couvert de lutte contre le terrorisme, on lutte contre l’immigration clandestine et sûrement pas contre les contrôles au faciès, le terrorisme a bon dos.

IV Les perquisitions et saisies administratives

Le projet de loi ne reproduit pas tel quel le régime des perquisitions administratives applicables dans le cadre de l’état d’urgence.

Les perquisitions – sous l’appellation de « visites[11] » (!) – pourront être ordonnées « aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme », par le préfet, après autorisation motivée (susceptible d’un appel non suspensif devant le premier président de la Cour d’Appel) du juge des libertés et de la détention (JLD) près le tribunal de grande instance de Paris, le procureur de la République près ce tribunal étant informé.

Elles pourront être effectuées, sous l’autorité et le contrôle du JLD, en tout lieu (à l’exception des lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, magistrats et journalistes), « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser » que ce lieu est « fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » dès lors que cette personne, soit « entre en relation habituelle avec des personnes ou des organisations qui incitent, facilitent ou participent à des actes de terrorisme », soit « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger ou faisant l’apologie de tels actes ».

Comme en matière d’état d’urgence, la perquisition pourra avoir lieu de jour et de nuit (mais dans ce cas avec l’autorisation expresse du JLD).

Enfin, l’officier de police judiciaire, après information du JLD, pourra décider de retenir sur place la personne à l’égard de laquelle la perquisition a été autorisée « pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations » (sans pouvoir excéder quatre heures) dès lors qu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur les lieux « ayant un lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme » qui a justifié la perquisition.

V En quoi cette loi est-elle dangereuse ?

Ces dispositions, malgré les limites et garanties, posent problème au regard des exigences de l’État de droit en ce qu’elles confient à l’autorité administrative le pouvoir de décider d’actes (perquisitions et saisies) qui devraient relever de l’office exclusif du juge judiciaire qui est, selon la Constitution, le garant des libertés individuelles.

Se crée ainsi dans une loi « ordinaire » un véritable droit d’exception qui ampute, sans retour en arrière possible, les droits et libertés de chacun.

À un droit pénal classique qui sanctionne les auteurs de faits infractionnels tangibles, commis, ou tentés, ou même seulement préparés, est venu s’ajouter, sans opposition majeure du public (et des députés), un droit administratif pénal qui envisage alors non plus des auteurs d’infractions mais des suspects (dont la notion est incertaine et variable) auxquels sont alors imposées des mesures coercitives restrictives ou privatives de liberté.

Le soupçon remplace le fait matériel, stigmatise une partie de la population et conduit à l’arbitraire.

Pour la LDH, la lutte contre le terrorisme ne saurait légitimer les évolutions législatives que l’on a retracées.

Mais nous ne sommes pas les seuls à dénoncer ces dérives, la CNCDH[12] en particulier a formulé un avis sévère sur le sujet :

  • – Parce que les garanties sont toujours insuffisantes malgré l’intervention d’un JLD
  • – Parce que les mesures de l’état d’urgence n’ont pas fait preuve de leur efficacité sur la durée. Il n’y a jamais eu de vrai débat. Rappelons quand même que sur près de 4000 « visites », seules 10 ont donné lieu à des poursuites. Les « terroristes » ont su s’adapter.
  • – Parce qu’elles risquent même d’être contre-productives. Une partie de la population se sent stigmatisée : quels risques pour la cohésion sociale et la naissance de nouvelles vocations de terroriste ?   Car de nombreuses perquisitions sont pratiquées envers des personnes musulmanes ou supposées telles.

Nous touchons là le domaine de l’islamophobie qui divise le monde associatif anti-raciste avec une certaine violence.

Cela dit, les opposants[13] à cette loi rencontrent de grosses difficultés à mobiliser sur ces sujets, et même à engager un dialogue avec l’opinion publique sur ces questions

  • – qui touchent à la sécurité, pour beaucoup un souci légitime,
  • – qui, pour la plupart des gens, ont peu d’impact sur leur vie quotidienne,
  • – et qui demandent une vraie réflexion sur la question récurrente de l’articulation entre libertés et sécurité, voir les citations de Benjamin Franklin[14] sur ce sujet.

Pourquoi ce sentiment de parler un peu dans le vide ? Un élément de réponse : il n’y a que peu de monde, peu de politiques, pas de grandes voix[15], pour porter ce débat et poser des questions de fond comme :

  • – comment prendre en compte une radicalisation ?
  • – qui peut me priver de liberté ? Cette fonction peut-elle être confiée à une autorité non indépendante du pouvoir (plutôt qu’à un juge « judiciaire » ). On peut s’interroger sur le rôle du préfet, qui dépend directement de l’exécutif.
  • – Est-ce que nous ne sommes pas en train de basculer dans un système où la liberté est l’exception et le contrôle la règle ?
  • – Ne sommes-nous pas entrés dans un monde fait d’un mélange de libéralisme économique et de contrôle policier typique des régimes bonapartistes tardifs[16]?

Ce qui est bien à la Ligue, c’est que nous réfléchissons et nous agissons – avec nos moyens[17] ! – qui sont limités financièrement et humainement.

Commence ensuite le débat, une heure de questions/réponses.

Dans le désordre, quelques thèmes abordés par la salle et la conférencière, rapportés par JC.

  • Montée des lois sécuritaires dans le monde.

Un thème déjà effleuré dans la conférence qui est revenu plusieurs fois : un régime autoritaire est-il à terme indispensable au maintien, voire à l’approfondissement, du libéralisme économique ?

  • Rôle des médias et des réseaux sociaux.

Les grands médias rabâchent à l’envi des informations douteuses, qui deviennent vraies à force d’être répétées. Inquiétude quant au projet du gouvernement de contrer les « fake news » : qui va faire le tri ? Quels médias seront décrétés fake news-free ? Les réseaux sociaux nous habituent à la divulgation de données personnelles et rendent acceptables des atteintes à la vie privée qui résultent des mesures de surveillance.

  • Le terrorisme

Il n’y a pas de définition juridique du terrorisme.

Le terrorisme a été/est largement utilisé dans l’Histoire pour qualifier/disqualifier des opposants politiques, par exemple les résistants pendant l’occupation nazie, les Palestiniens vis à vis d’Israël, etc, ou des États qui s’opposent à une puissance hégémonique qui ne leur veut pas que du bien… (Irak, Syrie, …, Iran ?).

Il faudrait faire une distinction entre entreprise terroriste (comme Daesch) et un(e) terroriste qui, après passage à l’acte, se revendique d’une telle organisation.

Méfiance vis-à-vis des grands médias qui entretiennent les peurs et contribuent à entretenir une atmosphère d’angoisse permanente.

Une action efficace contre le terrorisme serait de le prévenir en essayant d’analyser les circonstances d’une adhésion à une entreprise terroriste, les mobiles des départs vers des lieux de mission au Moyen Orient, ou encore les ressorts du passage à l’acte dans nos pays : des quartiers à la dérive, une scolarisation chaotique, un passé de petit délinquant, les séquelles des passés coloniaux des pays occidentaux, le problème palestinien, une réaction à la mondialisation et à l’ultra-libéralisme, le sentiment de déclassement, le comportement de certains policiers avec un excès de répression, l’accoutumance à la violence, ou sa pratique devenue banale, dans un pays de mission, etc.

À remarquer le peu d’opposition au niveau du Parlement contre l’accumulation de mesures sécuritaires. Il est vrai que l’USA PATRIOT ACT[1], le grand coup de canif donné à la démocratie américaine entré en vigueur 6 semaines après l’effondrement des Twin Towers, n’avait suscité au Congrès US qu’une seule opposition, celle du sénateur démocrate du Wisconsin Russ Feingold. Cette loi a été remplacée sans douleur en juin 2015 par l’USA LIBERTY ACT, un autre bel acronyme pour une loi tout aussi liberticide.

  • Quelques brèves.

En 2022, que va faire Marion Maréchal Le Pen (ou une autre personne de la droite autoritaire, ou d’ailleurs…) de cette loi qui lui est amenée sur un plateau ?

Est aussi souvent souligné un point qui, vu de Martel, peut paraître anecdotique : le véritable traumatisme qu’ont créé les divers attentats de masse, qu’ils aient été commis au hasard (Bataclan, Nice, etc) ou de manière ciblée (Charlie Hebdo, Hyper Cacher, etc)

Anne signale trois très brefs courts-métrages édifiants que nous n’avons pas pu passer à Saint Denis.

Ils sont accessibles à l’adresse http://www.attentifsensemble.org/ (« La visite », « La Note Blanche » et « La Mauvaise Fréquentation »).

 

[1] Un acronyme que l’on peut traduire en « Loi pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme »

 

[1] expression de Mireille Delmas-Marty dans un interview par le Monde

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2017/10/11/mireille-delmas-marty-nous-sommes-passes-de-l-etat-de-droit-a-l-etat-de-surveillance_5199594_3232.html

[2] créé le 3 avril 1955 au début de la guerre d’Algérie, il a été utilisé pendant trois mois après le 17 mai 1958, du 22 avril 1961 au 31 mai 1963 à la suite du putsch des généraux à Alger, en décembre 1984 en Nouvelle Calédonie après les évènements d’Ouvéa, et du 8 novembre 2005 au 4 janvier 2006 pendant les émeutes de banlieue.

[3] voir par exemple le communiqué de presse du 16 novembre 2016 « État d’urgence : sans retour ? »

[4] rappelons que Nicolas Sarkozy a particulièrement œuvré dans ce sens, de son arrivée place Beauvau en 2002 à son départ de l’Élysée en 2012.

[5] Jour de l’ouverture de la COP21, ce qui a permis d’assigner à résidence (au moins) 24 militants écologiques pendant la COP21. Ce qui a été remarqué. Selon la loi de 1955, l’état d’urgence est initialement décrété pour seulement 12 jours, mais il peut être prolongé sans limite. (JC)

[6] Question Prioritaire de Constitutionnalité

[7] celui de Montpellier est particulièrement revêche. Celui de Nîmes, requis par la LDH au sujet de la crèche de la mairie de Beaucaire, avait en 2016 rejeté la demande et condamné la LDH à verser 1200 euros. La version 2018 a pour l’instant été gagnée par la LDH (et autres associations).(JC)

[8] sans parler du temps d’élaboration des décrets d’application

[9]   documents sans en-tête, ni date, ni référence, ni signature. Mais un haut fonctionnaire respecté assure : « Nous partons du principe que les services de renseignement travaillent de façon honnête, et qu’ils n’affabulent pas dans les notes blanches ». Nous sommes quand même en France !( !) (JC)

[10] dans le projet de loi dévoilé par le Monde le 12 septembre 2017, les nombres étaient respectivement 20 km, 28,6 % et 67 %.

[11] de courtoisie ? c’est ainsi qu’un pesticide devient un phytoprotecteur (JC)

[12] Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, dans laquelle siègent d’ailleurs la LDH, le Secours catholique, etc. https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/conseil-comite-commission-organisme-consultatif_171350. Le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, n’est pas en reste.

[13] A côté des associations « historiques » sur ces sujets, SOS Racisme, MRAP, LICRA et LDH, apparaissent des organisations dont certaines sont à la limite du communautarisme.

[14] Françoise ne pensait pas à la mauvaise citation, souvent invoquée ces dernières décennies pour justifier une nouvelle loi liberticide : « la sécurité est la première des libertés ». Une des versions de celle qu’elle a citée était « ceux qui abandonnent une liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire ne méritent ni liberté, ni sécurité. »

[15] que font nos nouveaux « intellectuels » ?

[16] Sans faire dans le conspirationnisme, le contrôle policier étant mis en place en force sur les 99 % pour prévenir les conséquences du libéralisme économique oeuvrant au bénéfice du 1 % (JC)

[17] voir par exemple la publication de la LDH, « Hommes & Libertés », disponible dans toutes les « bonnes » librairies.

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